OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUIRE SUITE A UNE DECISION DE REFUS
A l’heure où tant le législateur que la jurisprudence tendent à encourager la construction, et s’inscrivent dans une logique de sécurisation juridique des autorisations d’urbanisme, il y a lieu de revenir sur une décision récente du Conseil d’Etat, importante pour tout ceux se voyant opposer une décision de refus à leur projet de construction.
Dans cette affaire, le Préfet des Yvelines a saisi le Tribunal Administratif de Versailles d’un recours dirigé contre la décision de refus de permis de construire opposée par la Commune de Mantes-la-Ville à l'association des musulmans de Mantes sud (AMMS), estimant cette dernière illégale.
Le Tribunal Administratif a rendu un jugement le 16 janvier 2018 dans lequel il a confirmé l’illégalité de la décision de refus de permis de construire de la Commune. Cependant, il a également saisi le Conseil d’Etat pour avis sur les conséquences de l’annulation de cette décision de refus.
Le Tribunal Administratif s’interrogeait ici sur les apports issus de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron. Cette dernière introduisait en effet l’obligation d’indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition à la demande, étant ici rappelé qu’un refus de permis de construire doit nécessairement être motivé en fait et en droit.
Le Conseil d’Etat considère dans cet avis que si le juge administratif annule un refus de permis de construire en censurant l’ensemble des motifs énoncés par la décision, alors il doit en principe enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le permis de construire sollicité, si le requérant en fait la demande.
Le Conseil d’Etat se réfère ici expressément aux travaux parlementaires de la loi Macron, lesquels ont mis en évidence la volonté de permettre l’accélération de la mise en œuvre de projets conformes aux règles d'urbanisme.
Au demeurant, cette solution s’applique certes au permis de construire, mais également aux autres autorisations d’urbanisme individuelles (déclaration préalable, permis d’aménager, permis de démolir).
Cependant, il convient de préciser que l’autorité administrative pourra soulever une substitution de motifs en cours d’instance contentieuse devant le Tribunal Administratif, c’est-à-dire tenter d’invoquer un autre motif d’illégalité de la demande de permis de construire. Un changement de circonstances pourrait aussi être soulevé dans certains cas pour maintenir une décision de refus. Ces cas limités feront donc échec à ce que le juge administratif enjoigne à l’autorité administrative de délivrer le permis de construire.
En conséquence, cette décision constitue une avancée jurisprudentielle notable pour favoriser et accélérer les projets de constructions.
Il faut bien voir qu’auparavant le juge administratif n’enjoignait pas à l’autorité administrative de délivrer le permis de construire en cas d’annulation d’une décision illégale de refus. Ainsi, les demandeurs de permis de construire pouvaient en pratique se heurter durant plusieurs années à des refus de permis de construire successifs et dilatoires, lesquels ne reposaient pourtant sur aucun motif sérieux.
Cela étant, l’obtention d’un permis de construire par une telle injonction du juge administratif à l’issue d’un recours contentieux doit également inciter à la prudence dans sa mise en œuvre. Dans le cas où le jugement enjoignant la délivrance dudit permis serait annulé en appel, l’autorité administrative pourrait alors in fine retirer ce permis dans un délai raisonnable lequel pourrait varier selon l'objet et les caractéristiques de l'autorisation d'urbanisme, sans excéder un délai de trois mois précise le Conseil d’Etat. Les subtilités du contentieux du droit de l'urbanisme devront donc être appréhendées pour sécuriser l'opération envisagée.